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12/12/1997 | FRANCE | N°164874

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 164874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant Cadaex, ZAC des Portes à Riom (63200), M. Roland Z..., demeurant ... et M. Marc A..., demeurant ... ; MM. Y..., X..., Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Riom en date

du 1er octobre 1993, portant approbation de la révision du pla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant Cadaex, ZAC des Portes à Riom (63200), M. Roland Z..., demeurant ... et M. Marc A..., demeurant ... ; MM. Y..., X..., Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Riom en date du 1er octobre 1993, portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'elle emporte création de l'emplacement réservé n° 301 et transformation de la zone U-Jardin en zone 3 NAd, ainsi qu'en tant qu'elle omet de prévoir la réservation de terrains aménagés destinés aux gens du voyage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Riom à leur verser une somme 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 111-1-1 et R. 123-18 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Jean Y..., Pierre X..., Roland Z... et Marc A...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne comporterait aucune analyse des moyens présentés par les requérants manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X..., Z... et A... étaient présents le 1er octobre 1993, en leur qualité de conseillers municipaux, lors de l'adoption de la délibération du conseil municipal dont ils ont demandé l'annulation ; que la requête qu'ils ont présentée avec M. Y..., ayant été enregistrée le 7 décembre 1993, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le délai de recours contentieux était expiré en ce qui les concernait ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que la création de l'emplacement réservé n° 301 décidée par le conseil municipal de Riom, par sa délibération en date du 1er octobre 1993, n'est justifiée par aucun intérêt général, ils n'apportent, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols, qui prévoit la transformation en zone 3 NA d'une zone initialement prévue en U-Jardin, serait contraire aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation du plan ; qu'au surplus, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement susvisée : "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet" ; que si l'obligation qui résulte de ces dispositions doit conduire le maire d'une commune de plus de 5 000 habitants, le cas échéant, en accord avec les maires des communes concernées à prendre les mesures appropriées pour réserver des terrains aménagés destinés aux gens du voyage, de telles dispositions, qui n'ont pas le caractère de dispositions d'une loi d'aménagement et d'urbanisme, au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, n'impliquent pas que les plans d'occupation des sols doivent nécessairementprévoir lors de leur élaboration, de leur modification ou de leur révision des terrains réservés aux fins susmentionnées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse portant révision du plan d'occupation des sols de la commune de Riom est entachée d'illégalité pour ne pas avoir expressément réservé des terrains destinés aux gens du voyage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y..., X..., Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Riom en date du 1er octobre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Riom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Y..., X..., Z... et A..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Jean Y..., Pierre X..., Roland Z... et Marc A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean Y..., Pierre X..., Roland Z... et Marc A..., à la commune de Riom et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Obligations pesant sur les communes relatives au passage et au séjour des gens du voyage (article 28 de la loi du 31 mai 1990) - Portée.

49-05-02, 68-01-01-01-03-01 L'article 28 de la loi 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoit que "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet". Si l'obligation qui résulte de ces dispositions doit conduire le maire d'une commune de plus de 5 000 habitants, le cas échéant en accord avec les maires des communes concernées, à prendre les mesures appropriées pour réserver des terrains aménagés destinés aux gens du voyage, de telles dispositions, qui n'ont pas le caractère de dispositions d'une loi d'aménagement et d'urbanisme, au sens de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, n'impliquent pas que les plans d'occupation des sols doivent nécessairement prévoir, lors de leur élaboration, de leur modification ou de leur révision, des terrains réservés aux fins susmentionnées.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Obligations relatives au passage et au séjour des gens du voyage (article 28 de la loi du 31 mai 1990) - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1
Loi 90-449 du 31 mai 1990 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 164874
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164874
Numéro NOR : CETATEXT000007973542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;164874 ?
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