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12/12/1997 | FRANCE | N°164878

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1997, 164878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Maurice X..., demeurant à Chaux-du-Dombief (39150) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 1er juillet 1994 et relative au montant de la soulte accordée pour la perte de leur

parcelle boisée à la suite du remembrement de la commune de Char...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Maurice X..., demeurant à Chaux-du-Dombief (39150) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 1er juillet 1994 et relative au montant de la soulte accordée pour la perte de leur parcelle boisée à la suite du remembrement de la commune de Charchilla ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 31 août 1994 devant le tribunal administratif de Besançon par M. et Mme X... tendait en réalité à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 1er juillet 1994 et satisfaisait à ces prescriptions ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 10 novembre 1994, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ladite demande au motif que, en l'absence de conclusions, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité et était, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que si les requérants soutiennent que devait être porté à 6 000 F le montant de la soulte de 4 000 F qui leur a été accordée à la suite de la perte d'une parcelle boisée du fait des opérations de remembrement de la commune de Charchilla (Jura), il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des estimations qu'ils ont produites, que la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a commis une erreur d'appréciation en décidant que l'expertise effectuée par le garde forestier local avait estimé à sa juste valeur le bois cédé ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par décision du 1er juillet 1994, la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté leur réclamation ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 10 novembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 164878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164878
Numéro NOR : CETATEXT000007973551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;164878 ?
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