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12/12/1997 | FRANCE | N°168202

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 décembre 1997, 168202


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du Préfet de la Côte d'Or, annulé la délibération du 12 février 1994 de sa commission syndicale, décidant l'acquisition d'un terrain pour une somme de 19 380 F ;
2°) rejette le déféré du préfet

de la Côte d'Or ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au ...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du Préfet de la Côte d'Or, annulé la délibération du 12 février 1994 de sa commission syndicale, décidant l'acquisition d'un terrain pour une somme de 19 380 F ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Côte d'Or ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a, faisant droit au déféré du préfet de la Côte-d'Or, annulé la délibération du 12 février 1994 de sa commission syndicale, décidant l'acquisition d'un terrain pour un prix prix de 19 380 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait, allégué par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité , faute de moyens financiers suffisants pour recourir aux services d'un avocat, d'assumer correctement sa défense dans l'instance qui l'a opposée au préfet de la Côte-d'Or devant le tribunal administratif au sujet de la délibération, ci-dessus mentionnée, de sa commission syndicale, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que la procédure suivie devant le tribunal administratif a présenté un caractère contradictoire, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans que puissent être utilement invoquées les stipulations, sans application en l'espèce, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la délibération déférée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-6 du code des communes, alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article L 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1°) Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de la commune ; 2°) Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3°) Changement d'usage de ces biens ; 4°) Transaction et actions judiciaires ; 5°) Acceptations de libéralités ; 6°) Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; 7°) Constitution d'une union de sections ; 8°) Désignation de délégués représentant la section de commune. Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune ;
Considérant que le jugement attaqué, en déniant à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY le droit d'acquérir un terrain, n'a porté nulle atteinte aux droits qu'elle possède sur des biens lui appartenant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait méconnu la Constitution et les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels, qui protègent le droit de propriété, estinopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de sa commission syndicale du 12 février 1994 ;
Sur les conclusions de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, au préfet de la Côte d'Or, à la commune d'Antilly et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 168202
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Compétence de la commission syndicale - Absence - Acquisition d'un bien.

135-02-02-03-01 Il résulte des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes, en vigueur en février 1994, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune.


Références :

Code des communes L151-6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 168202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168202.19971212
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