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12/12/1997 | FRANCE | N°170559

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 décembre 1997, 170559


Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme MAILHE ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme MAILHE demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Champcella et le syndicat intercommunal à vocatio

n unique de Champcella Freissinières à une astreinte de 3 000 F p...

Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme MAILHE ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme MAILHE demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Champcella et le syndicat intercommunal à vocation unique de Champcella Freissinières à une astreinte de 3 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions respectives des 28 et 30 décembre 1992 par lesquelles le président du syndicat intercommunal à vocation unique de Champcella Freissinières et le maire de la commune de Champcella ont respectivement refusé à Mme MAILHE le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de faire procéder à la réévaluation des sommes dues en réparation du préjudice subi du fait des délais d'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Section du rapport et desétudes du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 1994 ayant annulé les décisions qui avaient refusé à Mme MAILHE le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, la commune de Champcella et le syndicat intercommunal à vocation unique de Champcella Freissinières ont décidé le rétablissement de l'allocation pour perte d'emploi de Mme MAILHE à compter du 1er novembre 1992, date à laquelle la requérante a quitté son emploi ; que l'exécution de cette décision a entraîné le versement à l'intéressée du montant de l'allocation pour perte d'emploi qui lui est due à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle perde ses droits au bénéfice de ladite allocation ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme MAILHE a obtenu en février 1997 le versement des sommes de 90 155,50 F et de 14 163,35 F ,
Considérant que, par son jugement du 17 juin 1994, le tribunal administratif de Marseille ayant statué en tant que juge de l'excès de pouvoir et non dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, les intérêts au titre de l'article 1153 du code civil ne sont pas dus ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de Mme MAILHE qui est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de Mme MAILHE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane MAILHE, au syndicat intercommunal à vocation unique de Champcella Freissinières et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170559
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code civil 1153


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 170559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170559.19971212
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