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12/12/1997 | FRANCE | N°171895

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 171895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1995 et 12 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe), représentée par son maire habilité par une délibération du 29 décembre 1995 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la SARL SMTA et autres, annulé l'arrêté du 23 décembre 1992 par lequel le maire de Saint-Bart

hélémy a réglementé la circulation de certains véhicules et engins dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1995 et 12 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe), représentée par son maire habilité par une délibération du 29 décembre 1995 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la SARL SMTA et autres, annulé l'arrêté du 23 décembre 1992 par lequel le maire de Saint-Barthélémy a réglementé la circulation de certains véhicules et engins dans l'agglomération de Gustavia ;
2°) de rejeter la demande de la SARL SMTA et autres ;
3°) de condamner solidairement la SARL SMTA et autres à lui verser la somme de trente mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY :
Considérant qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ( ...) d'appel ( ...) sont augmentés de 1/ ; un mois pour le personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ( ...)" ; qu'ainsi, n'est pas tardif l'appel, enregistré le 10 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe) contre le jugement du 23 avril 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre qui lui a été notifié le 12 mai 1995 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés SMTA et SEGECO et M. Florville X... ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes, "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, ( ...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, le maire de Saint-Barthélémy a, par l'article 1er de l'arrêté attaqué du 23 décembre 1992, décidé que, "à dater du 26 décembre 1992 jusqu'au 15 avril 1993 et, pour les années suivantes, à partir du 15 décembre", "la circulation des véhicules articulés, des tracteurs attelés à un conteneur est, sous les réserves figurant aux articles ci-dessous, interdite dans l'agglomération de Gustavia" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté, "A titre dérogatoire, les engins sus-définis peuvent circuler dans l'agglomération de Gustavia lorsqu'ils transportent des biens ou des équipements dont les caractéristiques imposent, compte tenu de l'impossibilité ou de la complexité de leur démontage, l'emploi pour leur transport desdits véhicules. Les propriétaires ou utilisateurs des véhicules visés à l'alinéa ci-dessus, doivent, quarante-huit heures au moins à l'avance, demander l'autorisation de circulation desdits véhicules en indiquant les motifs de leur passage" ; que ces dernières dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de soumettre à autorisation les professions qu'elles concernaient ; que l'interdiction édictée à l'article 1er n'avait pas un caractère général et absolu ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu ce motif pour prononcer l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés SMTA et SEGECO et M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant que l'arrêté attaqué, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait qu'il fût précédé d'une consultation des entreprises intéressées, a été pris en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation dans le quartier dit de Gustavia de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ; que, compte tenu de l'affluence des touristes dans la commune pendant la période mentionnée dans l'arrêté, de l'importance du trafic des véhicules, de la configuration des lieux et de l'étroitesse des rues telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, le maire a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tient du code des communes ni porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, prévoir l'interdiction litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant que les véhicules visés par l'arrêté contesté n'étaient pas adaptés aux caractéristiques techniques du réseau routier, le maire se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 décembre 1992 de son maire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en invoquant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs, la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY a entendu obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune les sommes qu'elle demande en vertu des dispositions précitées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 avril 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande des sociétés SMTA et SEGECO et de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les sociétés SMTA et SEGECO et M. X... paieront solidairement à la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY la somme de trente mille francs.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY, aux sociétés SMTA et SEGECO, à M. Florville X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 171895
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R230, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 643


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 171895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171895.19971212
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