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12/12/1997 | FRANCE | N°173141

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 173141


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1995 et 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 21 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 24 juin 1994 du conseil municipal en tant qu'elle décide d'attribuer aux titulaires du cadre

d'emplois des rédacteurs territoriaux le complément indemnitaire allo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1995 et 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 21 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 24 juin 1994 du conseil municipal en tant qu'elle décide d'attribuer aux titulaires du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux le complément indemnitaire alloué au agents des corps équivalents des préfectures à hauteur de 95 % du taux moyen budgétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE NICE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1995 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondant le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ( ...) Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1991 susvisé : "La dotation précitée est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour élargir par voie de circulaire l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des personnels de préfecture ; que cet élargissement est dès lors illégal et par conséquent insusceptible de servir de base à la création par les collectivités locales, au profit de leurs propres agents, d'un complément de traitement établi et calculé par référence au complément accordé aux personnels de préfecture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération de son conseil municipal attribuant aux titulaires des cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux un complément indemnitaire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173141
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 173141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173141.19971212
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