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12/12/1997 | FRANCE | N°173231

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 173231


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme 63320), représentée par M. Serge Nouhaud aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 26 janvier 1995 ; l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association

tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel l...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme 63320), représentée par M. Serge Nouhaud aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 26 janvier 1995 ; l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le maire d'Aydat a réglementé la circulation des véhicules à moteur dans une zone de sa commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE par une ordonnance du 31 août 1995, au motif que son représentant ne produisait pas de délibération de l'association l'autorisant à engager une action en justice contre l'arrêté du 20 décembre 1994 du maire d'Aydat (Puy-de-Dôme) ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que l'association requérante a produit le 28 mars 1995 les pièces qui lui avait été réclamées par le greffe du tribunal administratif et qui habilitaient M. Serge Nouhaud à agir au nom de l'association dont il est membre ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de l'association par l'ordonnance attaquée qui doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, "En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs. La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc" ; qu'aux termes de l'article L. 131-4-1 du code des communes dans sa rédaction issue de ladite loi, "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions et afin de "protéger la grande richesse floristique et faunistique des secteurs des crêtes et sommets de la commune", ainsi que pour "lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage de véhicules à moteur", le maire d'Aydat, commune qui est adhérente du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, a interdit la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies revêtues, dans une zone dite zone rouge définie sur une carte au 1/250 000 expressément annexée audit arrêté et comprenant, dans la "Chaîne des Puys : Montjugeat, Montchal, La Toupe, Charmont, Vichatel, Fallateuf, Combegrasse et la Rodde. Col de la Ventouse, les Treize Vents, autour des lacs d'Aydat et de la Cassière" ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le maire d'Aydat aurait méconnu sa compétence en recueillant l'avis du conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire d'Aydat se serait, à tort, cru lié par ledit avis, pas plus qu'il ne l'a fait parce que l'arrêté se trouve répondre au souhait contenu dans une lettre circulaire du 3 février 1989 envoyée aux communes comprises dans le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne par son président ;
Considérant que la charte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne prévoit, en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionné, une réglementation de la circulation dans la zone dite "rouge" située sur le territoire de la commune d'Aydat ; qu'en faisant référence à cette disposition de la charte dans son arrêté du 20 décembre 1994, le maire a fait une exacte application de la loi susmentionnée et n'a pas méconnu sa compétence ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de limitation dans le temps des dispositions de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant que si, à son article 2, l'arrêté litigieux a prévu des exceptions au profit des "véhicules de chantiers, de secours, des véhicules et tracteurs agricoles, du matériel d'exploitation et de travaux forestiers, des engins d'exploitation des pistes de ski", celles-ci résultent de la loi susvisée du 3 janvier 1991 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 131-4-1 précité du code des communes ne fait pas obligation au maire de préciser chacune des espèces animales ou végétales que son arrêté entend protéger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi, ou que ce dernier aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 du maire d'Aydat ;
Article 1er : L'ordonnance du 31 août 1995 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE, à la commune d'Aydat et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173231
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes - Pouvoirs du maire en matière de circulation des véhicules - Portée.

01-04-02-01, 44-01-002, 49-04-01-01-01 L'article L.131-4-1 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, devenu l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, prévoit que "le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agicoles, forestières ou touristiques". Le maire de la commune d'A., commune adhérente du Parc naturel des volcans d'Auvergne, en interdisant, sur le fondement de ces dispositions, la circulation des véhicules à moteur dans une partie de la commune afin de "protéger la grande richesse floristique et faunistique des secteurs des crêtes et sommets de la commune" a pris un arrêté dont il ne ressort pas du dossier qu'il aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Pouvoirs du maire en matière de circulation des véhicules (loi du 3 janvier 1991) - Portée.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION - Pouvoirs du maire - Mesures prises en vue de la protection des espèces animales ou végétales (loi du 3 janvier 1991) - Portée.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1994
Circulaire du 03 février 1989
Code des communes L131-4-1
Loi 91-2 du 03 janvier 1991 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 173231
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173231.19971212
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