La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1997 | FRANCE | N°176462

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 176462


Vu, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 décembre 1995 par laquelle, en vertu de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Caen transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la demande d'astreinte de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Calvados 14400), enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Caen ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'équipement, des trans

ports et du tourisme à une astreinte de mille francs pa...

Vu, enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 décembre 1995 par laquelle, en vertu de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Caen transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la demande d'astreinte de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Calvados 14400), enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Caen ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à une astreinte de mille francs par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé le refus implicite du ministre de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit réintégré dans son poste à Bayeux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981 et n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'après l'annulation pour vices de forme par le jugement du 10 avril 1993 du tribunal administratif de Paris de son arrêté du 25 janvier 1990 prononçant la mutation d'office de M. Jean-Marie X... de la subdivision de Bayeux (Calvados) à la direction régionale d'Ile-de-France, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a repris, ainsi qu'il le pouvait, la procédure disciplinaire diligentée contre M. X..., laquelle s'est traduite par un arrêté du 15 février 1994 de la même autorité prononçant la mutation d'office de l'intéressé de la subdivision de Bayeux à la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France à compter du 15 janvier 1990 ;
Considérant, cependant, que, par un jugement du 24 janvier 1995, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à ce que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme prononce sa réintégration à la subdivision de Bayeux et condamné le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à verser à M. X... la somme de deux mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le ministre, qui n'a pas fait appel du jugement en date du 24 janvier 1995, s'est borné, le 28 août 1995, à verser à M. X... la somme susmentionnée assortie des intérêts légaux ; qu'il n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement du 24 janvier 1995 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de mille francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté complètement le jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Caen. Le taux de cette astreinte est fixé à mille francs par jour, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 1995.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176462
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 176462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176462.19971212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award