La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1997 | FRANCE | N°176639

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 176639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1996 et 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE VORTEX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Epinal, Remiremont, Longwy, Lunéville, Forbach, Metz, Sarrebourg, Sarreguemines, M

ulhouse, Sélestat, Haguenau, Strasbourg, Verdun et Thionville et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1996 et 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE VORTEX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Epinal, Remiremont, Longwy, Lunéville, Forbach, Metz, Sarrebourg, Sarreguemines, Mulhouse, Sélestat, Haguenau, Strasbourg, Verdun et Thionville et l'a autorisée dans les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VORTEX,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un appel aux candidatures lancé le 10 novembre 1994 dans les régions Alsace et Lorraine, le Conseil supérieur de l audiovisuel, saisi de candidatures de la SOCIETE VORTEX dans 16 zones les a rejetées, par une décision du 26 septembre 1995, sauf dans les zones de Saint-Dié et de Bar-le-Duc ;
Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX relatives au rejet de sa candidature dans les zones d'Epinal, Remiremont, Sarreguemines, Longwy, Lunéville, Forbach, Metz, Sarrebourg, Verdun, Thionville, Haguenau et Mulhouse :
Considérant que pour écarter les candidatures de la SOCIETE VORTEX dans les zones susmentionnées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que l'impératif de pluralisme posé par le législateur passait "d'une part, par la recherche d'une répartition équilibrée des fréquences entre les programmes à vocation nationale et ceux spécifiquement consacrés à l'expression des courants socio-culturels locaux, d'autre part, par la diversification des réseaux nationaux proposant des programmes de format comparable", s'est borné à indiquer, de façon globale et pour les douze zones concernées, qu'il retenait "des projets d'un intérêt égal et d'un contenu comparable proposés par d'autres opérateurs nationaux", sans préciser, notamment, les éléments de fait qui, dans chacune de ces zones, le conduisaient à écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX ; que celle-ci est ainsi fondée à soutenir que la décision rejetant ses candidatures dans ces zones est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX relatives au rejet de sa candidature dans la zone de Sélestat :
Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Sélestat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déclaré préférer "autoriser le projet d'un opérateur implanté localement" ; qu'il ressort en réalité des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé dans cette zone quatre opérateurs appartenant aux catégories A (services associatifs locaux) et B (services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié) ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer, sans autres précisions, sa préférence pour "un opérateur implanté localement", le Conseil supérieur de l'audiovisuel a insuffisamment motivé sa décision qui doit être annulée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX relatives au rejet de sa candidature dans la zone de Strasbourg :
Considérant que, pour la zone de Strasbourg, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que les "possibilités de partage des ressources publicitaires" le conduisaient à écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX et à retenir les candidatures de NRJ (D) et Europe 1 (E) ; que cette motivation, qui permet d'identifier le critère fixé à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu faire application, et les éléments de fait qui l'ont conduit à écarter la candidature de la société requérante, est suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que la décision litigieuse a été priselors de délibérations collégiales ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que cette décision ne comporte pas la signature des différents membres du Conseil est sans influence sur sa régularité ;
Considérant que, si la SOCIETE VORTEX soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où elle disposerait d'une bonne expérience dans les activités de communication audiovisuelle et d'une capacité financière importante, il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la société requérante, ne s'est pas fondé sur ces deux éléments ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait écarté sa candidature au motif qu'elle était "non présente sur la zone" manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en écartant la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Strasbourg, ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et ait méconnu, en particulier, les objectifs de pluralisme des courants socio-culturels et de diversité des opérateurs fixés par l'article 29 susmentionné ; que la société ne saurait, dans ces conditions, et en tout état de cause, soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait dû lui attribuer une fréquence dès lors qu'elle remplissait les conditions légales pour l'obtenir ; que, par ailleurs, la circonstance que la SOCIETE VORTEX a obtenu moins de fréquences que certains de ses concurrents directs ne suffit pas, à elle-seule, à entacher d'illégalité le refus de sa candidature dans la zone de Strasbourg ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 en tant qu'elle a rejeté sa candidature dans la zone de Strasbourg ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l audiovisuel en date du 26 septembre 1995 est annulée en tant qu'elle a rejeté les candidatures de la SOCIETE VORTEX dans les zones d'Epinal, Remiremont, Sarreguemines, Longwy, Lunéville, Forbach, Metz, Sarrebourg, Verdun, Thionville, Haguenau, Mulhouse et Sélestat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 176639
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176639
Numéro NOR : CETATEXT000007953457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;176639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award