La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1997 | FRANCE | N°180521

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 décembre 1997, 180521


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme Florence Y... et par Maître X..., administrateur judiciaire ; la SARL PHARMACIE DES TEPPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 1996 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991

portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, demand...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme Florence Y... et par Maître X..., administrateur judiciaire ; la SARL PHARMACIE DES TEPPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 1996 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et, en outre, demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées les décisions qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit comporter "l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui doivent être motivées conformément aux prescriptions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en se bornant, pour motiver la décision attaquée, à relever "que l'officine "PHARMACIE DES TEPPES" ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 3 de décret du 26 mars 1993 pour bénéficier de l'aide sollicitée", sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier le rejet de la demande d'aide, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la SARL PHARMACIE DES TEPPES est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL PHARMACIE DES TEPPES et à Maître X..., administrateur judiciaire, une somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique en date du 17 avril 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL PHARMACIE DES TEPPES et à Maître X..., administrateur judiciaire, une somme globale de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL PHARMACIE DES TEPPES, à Maître X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 180521
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 180521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180521.19971212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award