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12/12/1997 | FRANCE | N°181685

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 181685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio dont le siège est ... (75390) ; la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature à l'octroi de trois fréquences à Perpignan, Alès et Nîmes pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modul

ation de fréquence dans la région Languedoc-Roussillon ;
2°) que l'Etat soit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio dont le siège est ... (75390) ; la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature à l'octroi de trois fréquences à Perpignan, Alès et Nîmes pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Languedoc-Roussillon ;
2°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 090 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio a produit devant le Conseil d'Etat la décision attaquée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est ainsi pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour défaut de production de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : "L'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 1er février 1994, les autorisations de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sont publiées au Journal officiel de la République française (...). Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d un mois après cette publication ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué le 5 mars 1996 sur l'attribution d'autorisations d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon, notamment dans les zones d'Alès, Nîmes et Perpignan ; que les décisions accordant les autorisations ont été publiées le 27 avril 1996 au Journal officiel de la République française ; qu'une lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 3 juin 1996 a notifié à la société requérante le rejet de ses candidatures pour l'octroi de fréquences dans les zones d'Alès, Nîmes et Perpignan ; que cette lettre comporte en annexe des tableaux énonçant, pour chacune des trois zones, les motifs de droit et de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celle de la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle a été notifiée plus d'un mois après la publication au Journal officiel de la République française des autorisations données par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les trois zones concernées est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que, si la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio soutient, d'une part, que l'appel aux candidatures lancé par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 septembre 1995 était irrégulier et, d'autre part, que le comité technique radiophonique compétent pour assurer l'instruction des demandes d'autorisation était irrégulièrement composé, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées (...) Les déclarations de candidature indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats. Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...)" ;
Considérant que, lorsque l'appel aux candidatures dans une zone déterminée est ouvert à plusieurs catégories de services, chaque candidat doit préciser la catégorie dans laquelle il entend situer son projet ; qu'il ressort des dispositions précitées que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il examine les candidatures, compte tenu de la liste des fréquences pouvant être attribuées qu'il a arrêtée, ne peut accorder l'autorisation qu'à des candidats qui lui paraissent le mieux satisfaire aux critères fixés par l'article 29 susmentionné de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le respect de ces critères peut le conduire, sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il méconnaisse ainsi les dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à comparer des projets relevant de catégories différentes et à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures avait été ouvert ;

Considérant, en premier lieu, que, pour la zone d'Alès, l'appel aux candidatures s'adressait à toutes les catégories de services ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, ainsi, sans méconnaître la loi, comparer les candidatures entre elles, quelle que soit la catégorie à laquelle elles se rattachaient, pour attribuer les deux fréquences disponibles aux candidatures répondant le mieux à l'intérêt du public et qui se trouvaient être en catégorie C ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter la candidature de la société requérante dans les zones d'Alès et de Nîmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé, selon les cas, soit sur l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes, soit sur l'intérêt pour le public des projets proposés, soit sur la nécessité d'assurer la diversité des opérateurs et des programmes, soit sur une combinaison de ces critères ; que les critères ainsi retenus par le Conseil sont au nombre de ceux prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait commis une erreur de droit en retenant un critère non prévu par la loi doit être rejeté ; que, si la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la diversification des opérateurs et au libre exercice de la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le Conseil ne répondait pas à ces exigences dans ces deux zones ;
Considérant, en revanche, que dans la zone de Perpignan où l'appel aux candidatures avait été notamment ouvert pour la catégorie E (services généralistes à vocation nationale), le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société requérante, présentée dans cette catégorie, au motif principal que la candidature de RMC justifiait dans cette même catégorie d'une "plus grande expérience locale dans le domaine de la communication sur la zone" ; qu'un tel motif ne pouvait légalement être retenu pour écarter la candidature de la société requérante au profit d'une autre candidature proposant également un service généraliste à vocation nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone de Perpignan ;
Sur les conclusions de la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 18 090 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 mars 1996 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio dans la zone de Perpignan.
Article 2 : L'Etat versera à la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio une somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Radio Télé Luxembourg-Ediradio, au Conseil supérieur de l audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181685
Date de la décision : 12/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Appel aux candidatures pour l'attribution de fréquences radiophoniques - Appréciation - Comparaison de candidatures relevant de catégories différentes - Légalité.

56-01, 56-04-01-01 A l'occasion d'un appel aux candidatures ouvert à plusieurs catégories de services dans une zone déterminée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être amené à comparer des projets relevant de catégories différentes et à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures avait été ouvert.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Comparaison entre des candidatures relevant de catégories différentes - Légalité.

56-04-02 Lorsqu'il compare des candidatures relevant de la catégorie "services généralistes à vocation nationale" pour l'attribution d'une fréquence radiophonique dans une zone déterminée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut se fonder, pour préférer une candidature à une autre, sur un motif tiré de la "plus grande expérience locale dans le domaine de la communication sur la zone" concernée. En revanche, il peut se fonder sur un motif tiré de l'intérêt du public de la zone concerné pour l'un des projets en cause.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS PERIPHERIQUES - Comparaison entre des candidatures relevant de la catégorie "services généralistes à vocation nationale" - Appréciation - a) Motif tiré de l'expérience locale d'un des candidats - Illégalité - b) Motif tiré de l'adéquation des programmes aux attentes du public - Légalité.


Références :

Décision du 05 mars 1996 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi du 17 janvier 1989
Loi du 01 février 1994
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 181685
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181685.19971212
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