Vu, l ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d appel de Lyon a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la requête présentée par M. CHARRIERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d appel de Lyon le 3 juillet 1997, présentée par M. Jacques CHARRIERE, demeurant Quartier Jannets, route de Bras au Val (83143) ; M. CHARRIERE demande à la cour administrative d appel de Lyon d annuler la décision du 6 juin 1997 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice à ses frais et risques pour le compte de la commune du Val (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu aux termes de l article 41 de l ordonnance du 31 juillet 1945 : La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d Etat ; qu en vertu de l article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d avocat ;
Considérant qu aucun texte spécial ne dispense la requête susvisée de M. CHARRIERE du ministère d un avocat au Conseil d Etat ; que faute pour l intéressé d avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d un avocat au Conseil d Etat, n est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. CHARRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques CHARRIERE, au maire de la commune du Val et au ministre de l'intérieur.