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15/12/1997 | FRANCE | N°123435

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 123435


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Mignataja (20240) Ghisonaccia ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Corse a rejeté sa demande de consolidation de ses dettes, ensemble le rejet, en date du 30 janvier 1989, du re

cours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision auprès du...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Mignataja (20240) Ghisonaccia ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Corse a rejeté sa demande de consolidation de ses dettes, ensemble le rejet, en date du 30 janvier 1989, du recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision auprès du préfet de la Haute-Corse ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 80-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ;
Considérant que comptent, notamment, au nombre des personnes mentionnées à l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu un prêt de réinstallation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 21 août 1944 à Alger, est rentré en France métropolitaine le 15 juillet 1972 avec sa mère Mme X..., qui s'est réinstallée en Corse, à Serra-di-Fiumorbo, dans une exploitation agricole ; que, par contrat de bail à ferme enregistré à la trésorerie de Corte le 22 avril 1988, M. X... a repris l'exploitation de sa mère, qu'il exploite en même temps que sa propre exploitation viticole, située à Ghisonaccia ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait légalement se fonder, pour lui refuser le bénéfice du prêt de consolidation, sur la circonstance que M. X... ne remplissait pas, à titre personnel, les conditions requises pour bénéficier de la loi du 16 juillet 1987 susvisée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du 17 novembre 1988 de la commission d'examen des dettes des rapatriés et la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 12 janvier 1989 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 123435
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123435
Numéro NOR : CETATEXT000007944890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;123435 ?
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