La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°150090

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 150090


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Gel 2000, annulé la décision du 28 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Béziers a refusé à cette société l'autorisation de le licencier pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail confirmant la décision du 28 janvier 1992 ;
2°) de condamn

er la société Gel 2000 à lui verser 3 500 F en application des dispositi...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Gel 2000, annulé la décision du 28 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Béziers a refusé à cette société l'autorisation de le licencier pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail confirmant la décision du 28 janvier 1992 ;
2°) de condamner la société Gel 2000 à lui verser 3 500 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Gel 2000, annulé la décision du 28 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Béziers a refusé à cette société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical, délégué du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise, ainsi que la décision confirmative du ministre du travail né du silence opposé durant plus de quatre mois au recours hiérarchique de la société ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, saisi d'une nouvelle demande de la société Gel 2000, le ministre du travail a, par une décision du 3 décembre 1993, autorisé le licenciement de M. X... ; que, faute d'avoir été attaquée, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, la requête de M. X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 1993, est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Gel 2000 à verser à M. X... une somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 14 mai 1993 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La société Gel 2000 versera à M. X... une somme de 3 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la société Gel 2000 et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 150090
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150090
Numéro NOR : CETATEXT000007955346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;150090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award