Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS statuant en formation du conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 mai 1993 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a réformé une décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris en date du 22 mai 1992 en ramenant à 200 000 F la récupération sur la succession de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale notamment ses articles 129 et 146 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale "Des recours sont exercés par le département ... contre la succession du bénéficiaire" ;
Considérant que pour réformer par la décision attaquée du 24 mai 1993 la décision du 18 novembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris avait décidé que la part des frais du placement de Mme Veuve X... à la section "long séjour" du centre hospitalier Corentin Celton prise en charge de son vivant par l'aide sociale aux personnes âgées pour 576 111,85 F serait récupérée entièrement sur la succession dans la limite de son actif net soit 427 007,20 F, et limiter cette récupération à 200 000 F, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à relever "qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant de récupérer sur l'actif net une somme limitée à 200 000 F" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles circonstances la conduisaient à former cette appréciation, la commission centrale d'aide sociale n'a pas suffisamment motivé sa décision, qui doit être annulée ;
Sur les conclusions de MM. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à MM. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 mai 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, à M. Paul X..., à M. Claude X..., à M. Jean X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.