Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble l'arrêté ministériel du même jour l'astreignant à résider dans les lieux désignés par le préfet du Rhône ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Hocine Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision contestée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou par la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au comportement de M. Y... qui a été condamné le 23 janvier 1985 par la Cour d'assises du Rhône à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que la circonstance que la décision contestée ait été édictée quatre mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter son caractère d'urgence absolue à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. Y... ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur a pris un arrêté assignant M. Y... à résidence jusqu'à ce qu'il puisse déférer à l'arrêté d'expulsion est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine Y... et au ministre de l'intérieur.