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15/12/1997 | FRANCE | N°155619

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 155619


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble l'arrêté ministériel du même jour l'astreignant à résider dans les lieux désignés par le préfet du Rhône ;
2°) d'annule

r ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français, ensemble l'arrêté ministériel du même jour l'astreignant à résider dans les lieux désignés par le préfet du Rhône ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Hocine Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision contestée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou par la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au comportement de M. Y... qui a été condamné le 23 janvier 1985 par la Cour d'assises du Rhône à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que la circonstance que la décision contestée ait été édictée quatre mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter son caractère d'urgence absolue à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. Y... ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur a pris un arrêté assignant M. Y... à résidence jusqu'à ce qu'il puisse déférer à l'arrêté d'expulsion est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 155619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155619
Numéro NOR : CETATEXT000007925314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;155619 ?
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