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15/12/1997 | FRANCE | N°155946

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 155946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1994 et 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 10 novembre 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritime a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 5 juin 1989 lui refusant la remise des sommes restant du

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1994 et 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 10 novembre 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritime a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 5 juin 1989 lui refusant la remise des sommes restant dues au titre d'un prêt de réinstallation accordé à sa qualité de rapatrié, ensemble cet arrêté, en second lieu, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que la suppression, par l'article 3 du décret du 28 août 1987, des commissions instaurées par l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 implique l'absence d'arbitrage du montant de la remise par l'application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, et en troisième lieu, plus subsidiairement, au renvoi de sa demande devant la commission paritaire saisie par application de la loi du 6 janvier 1982 et du décret du 6 avril 1982 ;
2°) annule les décisions du 5 juin et du 10 novembre 1989 ;
3°) constate son droit à la remise des sommes restant dues au titre du prêt de réinstallation en sa qualité de rapatrié, sans renonciation à ses conclusions subsidiaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée, les catégories de prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 pour lesquelles les sommes restant dues sont remises en capital, intérêts et frais sont les suivantes, s'agissant des personnes physiques : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en compte courant et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires, les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale pour la mise en valeur de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt consenti, en septembre 1963, par la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial à M. X..., a été affecté à l'acquisition d'un appartement à Paris pour le logement de sa mère ; que l'intéressé a revendu cet appartement en 1973 pour en acquérir un plus vaste, qu'il a mis en location ; que M. X... n'a quitté le Maroc pour s'installer en France, et ouvrir un cabinet médical à Cannes, qu'en 1976 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif, en se fondant sur ces faits, a estimé que, nonobstant la circonstance que ce cabinet médical aurait été, pour partie, créé avec le produit de la location, puis de la vente, des appartements précédemment acquis avec le prêt en cause, ce prêt ne pouvait être regardé, eu égard aux conditions de son utilisation, comme entrant dans l'une des catégories de prêts pour lesquels les sommes restant dues sont remises en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 octobre 1993 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10novembre 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 5 juin 1989 lui refusant la remise des sommes restant dues au titre d'un prêt de réinstallation accordé en sa qualité de rapatrié, ensemble cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155946
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 155946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155946.19971215
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