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15/12/1997 | FRANCE | N°156401

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 156401


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YALCIN, ayant pour mandataire Maître Christophe Y..., avocat, 10, place Winston Churchill à Charleville-Mézières (08000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision p

our excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YALCIN, ayant pour mandataire Maître Christophe Y..., avocat, 10, place Winston Churchill à Charleville-Mézières (08000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur au moment de la décision contestée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'eu égard au comportement de M. Z..., qui a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par la Cour d'assises des Ardennes le 9 avril 1992 pour viol en réunion, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 3°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il a régulièrement séjourné en France depuis 1982, il résulte des pièces versées au dossier qu'il a été écroué du 23 mai 1990 au 4 janvier 1993 ; que les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne pouvant s'imputer sur le calcul des dix ans mentionnés par les dispositions législatives précitées, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la durée de son séjour en France, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ne pouvait légalement, par l'arrêté du 4 février 1993 attaqué, l'en expulser ; qu'ainsi, son moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été édicté un mois après la sortie de prison du requérant n'est pas de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. Z... ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que, dès lors, la circonstance que M. Z... a reçu notification le 29 avril 1993 de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 février 1993, n'est pas de natureà faire regarder cette mesure comme ne répondant pas à la condition d'urgence absolue posée par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susrappelée ;
Considérant que si M. Z..., qui réside en France où demeurent son père et ses trois soeurs, soutient qu'il n'a aucune attache familiale en Turquie, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité des actes commis et du fait qu'il est célibataire et sans enfant, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la décision d'expulsion de M. Z... est intervenue dans le cadre de la procédure d'urgence absolue prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des garanties de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susrappelé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué contient, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, les indications des éléments de fait et de droit constituant le fondement de la décision d'expulsion ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 1993 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YALCIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156401
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 156401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156401.19971215
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