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15/12/1997 | FRANCE | N°156917

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 156917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant Foyer Sonacotra rue Georges Y... à Fontenay-sous-Bois (94120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1990 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, par laquelle celui-ci a confirmé la décision du 27 avril 1990 d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant Foyer Sonacotra rue Georges Y... à Fontenay-sous-Bois (94120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1990 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, par laquelle celui-ci a confirmé la décision du 27 avril 1990 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société COGIFER Compagnie générale d'installations ferroviaires,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société COGIFER, qui employait M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comme poseur de voie, a connu une baisse de 60 % de son activité à la suite de la perte partielle du marché d'entretien des voies du réseau souterrain de la RATP ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de l'intéressé ait été pourvu durablement, postérieurement à son licenciement, par du personnel intérimaire ; que, par suite, le moyen tiré, d'une part, de l'absence de matérialité du motif économique avancé par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et, d'autre part, de l'absence de suppression de son emploi, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'employeur de M. X... a proposé à l'intéressé un reclassement sur son chantier du Val - Orly ; que dans les circonstances de l'espèce, la société Cogifer doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec ses fonctions représentatives dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et du 5 octobre 1990 par laquelle le ministre du travail a confirmé cette autorisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X..., à la société Dehe Cogifer TF et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 156917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156917
Numéro NOR : CETATEXT000007923117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;156917 ?
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