Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tombé X... demeurant ... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; que cette mention fait foi par ellemême jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à apporter cette preuve ; que, d'autre part, le jugement attaqué répond suffisamment à l'argumentation développée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger, qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée ( ...), les justifications prévues par la réglementation en vigueur" et qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'était pas en possession de l'autorisation de travail prévue par les textes précités ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire français ; que la circonstance que M. X... travaille en France depuis plusieurs années est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 octobre 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tombé X... et au ministre de l'intérieur.