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15/12/1997 | FRANCE | N°161186

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 161186


Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ..., (74300) Cluses ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société anonyme Eaton Controls, d'une part, la décision du 25 octobre 1992 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie refusant à cette société l'autorisation de la licencier, d'autre part, la décision confirmative du 22 avril 1993 du ministre du travail ;
2°)

de rejeter la demande présentée par la société anonyme Eaton Controls...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ..., (74300) Cluses ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société anonyme Eaton Controls, d'une part, la décision du 25 octobre 1992 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie refusant à cette société l'autorisation de la licencier, d'autre part, la décision confirmative du 22 avril 1993 du ministre du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Eaton Controls devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner la société anonyme Eaton Controls à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme Eaton Controls,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Eaton Controls à la requête de Mme Evelyne X... :
Considérant que la société anonyme Eaton Controls soutient que, faute pour la requérante d'avoir produit le mandat habilitant son avocat à la représenter, sa requête devrait être regardée comme non recevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... a produit ce mandat par un envoi enregistré le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa requête dirigée contre le jugement attaqué est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 25 octobre 1992 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier Mme X... et de la décision confirmative du 22 avril 1993 du ministre du travail :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander à l'inspecteur du travail, le 28 septembre 1992, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Evelyne X..., la société anonyme Eaton Controls s'est uniquement fondée sur le fait que son poste avait été supprimé en 1989 et que l'intéressée avait refusé sans motif sérieux lesdeux propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que le fait qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique repose sur le refus du salarié concerné d'accepter une modification de son contrat de travail ne suffit pas à établir la réalité du motif économique et ne dispense pas l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le juge administratif de rechercher si les circonstances ayant conduit à la décision de modifier le contrat de travail sont ou non constitutives d'un motif économique ; qu'à cet égard, le refus de Mme X... d'accepter les deux propositions de reclassement qui lui ont été faites ne pouvait être regardé comme établissant le motif économique du licenciement demandé, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la première de ces offres ne correspondait pas à la qualification de l'intéressée, comme l'avait pourtant prévu l'engagement conclu entre sa direction et la salariée dans un protocole d'accord signé le 4 juillet 1991, et d'autre part, que la seconde proposition, portant sur un poste d'assistante de direction créé à Rouen, aurait impliqué une modification du contrat de travail de l'intéressée ; que la demande d'autorisation de licenciement formulée par la société anonyme Eaton Controls ne mentionnait aucune autre circonstance constitutive d'un motif économique ayant conduit à la décision de licencier Mme X... ; que l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser ladite autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement de Mme X... pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant d'autoriser son licenciement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Eaton Controls devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que si la société soutient, dans sa demande du 17 juin 1993, que les propositions de reclassement faites à Mme X... revêtent un caractère sérieux et que le projet de licencier l'intéressée ne présente pas de lien avec son mandat syndical, l'inspecteur du travail et le ministre du travail étaient en tout état de cause tenus de rejeter la demande d'autorisation de licenciement qui leur était soumise pour le seul motif que, comme il a été dit, la réalité du motif économique allégué à l'appui de cette demande n'était nullement établi ; que, par suite, les deux moyens ainsi soulevés par la société anonyme Eaton Controls sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail précitées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société anonyme Eaton Controls à payer à Y... MATHIEU la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Eaton Controls devant le tribunaladministratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., à la société anonyme Eaton Controls et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 161186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161186
Numéro NOR : CETATEXT000007965012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;161186 ?
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