Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision du 30 mai 1994 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993 : "le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que par décision de ce jour sous le n° 172805 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; que par suite le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision en se fondant sur les mêmes moyens ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre notifiée le 13 avril 1994, le préfet du Rhône a invité M. Y... à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en application de la décision précitée du 11 avril 1994 ; que par suite M. Y... pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22-I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de M. Y... en décidant de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du 30 mai 1994 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.