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15/12/1997 | FRANCE | N°163308

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 163308


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à La Croix (24360) Bussière-Badil ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée le 23 juillet 1992 et a rejeté sa demande enregistrée le 18 juin 1993 dirigée contre la décision du 2 février 1955 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du tit

re de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à La Croix (24360) Bussière-Badil ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée le 23 juillet 1992 et a rejeté sa demande enregistrée le 18 juin 1993 dirigée contre la décision du 2 février 1955 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions de la demande de M. X... dans l'instance 920 677 :
Considérant qu'à supposer que la lettre enregistrée le 24 juillet 1992 par laquelle M. X... avait saisi le tribunal administratif ne se présentât pas clairement comme une demande contentieuse au tribunal, mais eût pu, faute de précisions ultérieures, s'analyser comme une simple demande de renseignements administratifs, il ressort des termes mêmes du mémoire enregistré le 7 mai 1993 et d'ailleurs, de la requête enregistrée le 18 juin 1993 que, dans le dernier état de ses conclusions M. X... entendait bien présenter une demande au tribunal ; que celui-ci a pu l'interpréter, comme il l'a fait, comme tendant à ce que soient prononcées des injonctions à l'encontre de l'administration et en conséquence la rejeter pour le motif qu'il ne disposait pas à l'époque d'un tel pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions de la demande de M. X... dans l'instance 930 154 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 6 décembre 1950 M. X... a adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une demande de titre de déporté résistant en indiquant être domicilié "Bussière-Badil, Dordogne" ; que le 2 février 1955 le ministre lui a adressé à ladite adresse une décision de rejet de sa demande ; que M. X... soutient qu'il était domicilié au Maroc de 1953 à 1962 et que c'est au cours d'un de ses voyages en France en 1958 que lui a été remise la notification sous forme de lettre simple ne contenant que la lettre d'envoi de la décision et non le texte même de celle-ci ; que le ministre fait, en outre, valoir sans être contredit que M. X... avait porté au verso de la notification dont s'agit la mention "cette réponse a été reçue par ma belle-soeur en 1955" ;

Considérant qu'aucun texte n'imposait la notification de la décision du 2 février 1955 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il appartient dans ce cas à l'administration de prouver par tous moyens la notification d'une décision de rejet ; qu'il résulte des propres énonciations du requérant qu'il ne conteste pas la remise en 1955 d'une telle décision ; qu'il fait seulement valoir que la notification dont il s'agit comportait seulement la lettre d'envoi de la décision et non le texte même de celle-ci et que, dans ces conditions, aucune forclusion n'entachait sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 18 juin 1993 ;
Mais considérant qu'il appartenait à M. X... d'aviser le ministre des anciens combattants et victimes de guerre de son changement de domicile, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi la décision de rejet pouvait être notifiée, fut-ce par lettre simple, au domicile indiqué dans la demande et être distribuée au plus tard le 31 décembre 1955, dès lors que M. X... n'établit ni même n'allègue avoir demandé que l'administration postale fasse suivre son courrier au Maroc ; que les décisions qui ont pu intervenir postérieurement n'ont présenté qu'un caractère purement confirmatif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1955 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 163308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163308
Numéro NOR : CETATEXT000007967313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;163308 ?
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