La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°164217

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 décembre 1997, 164217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1995 et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société Avenir Havas Médias, les arrêtés du maire de Petit-Quevilly en date du 14 octobre 1991 mettant en demeure ladite société de supprimer des dispositifs publicitaires ;
2°) de re

jeter la demande présentée par la Société Avenir Havas Médias devant le t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1995 et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société Avenir Havas Médias, les arrêtés du maire de Petit-Quevilly en date du 14 octobre 1991 mettant en demeure ladite société de supprimer des dispositifs publicitaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Avenir Havas Médias devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société Avenir Havas Média,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des dispositifs publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY, qui n'était pas partie en première instance, et n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué si elle n'avait pas été mise en cause, n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du maire de PetitQuevilly en date du 14 octobre 1991 mettant la Société Avenir Havas Médias en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires ; que dès lors, la requête de la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la Société Avenir Havas Médias tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune requérante à verser à la Société Avenir Havas Médias la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Avenir Havas Médias tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PETIT-QUEVILLY, à la Société Avenir Havas Médias et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164217
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 164217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164217.19971215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award