La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°168290

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 décembre 1997, 168290


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand-Yves X..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 26 juin 1992 du directeur général de France Télécom portant sur l'appréciation du personnel de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand-Yves X..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (94270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 26 juin 1992 du directeur général de France Télécom portant sur l'appréciation du personnel de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision contestée du 26 juin 1992 portant sur l'appréciation du personnel à France Télécom a été largement diffusée, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X... ait pu en avoir une connaissance suffisante pour qu'elle lui soit opposable ;
Considérant que la requête de M. X... qui tend à l'annulation de cette décision en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires est suffisamment motivée ; que par suite la fin de non-recevoir présentée par France Télécom doit être rejetée ;
Considérant que la décision attaquée de la direction de France Télécom en date du 26 juin 1992 portant sur l'appréciation du personnel à France Télécom, remplace le système de notation annuelle par une grille d'évaluation négociée avec les organisations syndicales ; que cette décision, qui ne prévoit ni que les notes seront attribuées sur une échelle de 0 à 20 ni qu'elles donneront lieu à péréquation et attribution de réduction ou de majoration dans les conditions prévues aux articles 2 et 7 du décret susvisé du 14 février 1959, définit les autorités appelées à attribuer les notes, arrête une grille de critères intégrant quatre niveaux de qualification et une appréciation sur une échelle de quatre degrés, organise la procédure d'entretien annuel et des sanctions, prévoit des délais et des voies de recours spécifiques devant un groupe de médiation avant tout recours administratif ou juridictionnel ; que la direction de France Télécom ne tenait, en tout état de cause, d'aucun texte le pouvoir d'édicter ces dispositions en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom ; que l'ensemble de ces dispositions, qui ne sont pas divisibles du reste de l'instruction présentent en effet un caractère statutaire ; que par suite M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction ;
Article 1er : La décision n° 1007 du 26 juin 1992 de la direction de France Télécom portant sur l'appréciation du personnel à France Télécom est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand-Yves X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168290
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 168290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168290.19971215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award