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15/12/1997 | FRANCE | N°168566

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 168566


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme RENAULT dont le siège est ... ; la société anonyme RENAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 mars 1993 confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 1992 refusant d'autoriser le licenciem

ent pour motif économique de M. X..., ancien membre du comité d'hygi...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme RENAULT dont le siège est ... ; la société anonyme RENAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 mars 1993 confirmant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 1992 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X..., ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 1992, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme RENAULT,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Samuel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisée par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par décision du 25 mars 1993, le ministre du travail et de l'emploi a confirmé la décision du 29 septembre 1992 de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'accorder l'autorisation de licencier, pour motif économique, à l'occasion de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt où il travaillait, M. X..., ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par jugement du 8 février 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'en estimant que la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'avait pas fait des efforts suffisants pour faciliter le reclassement de M. X..., le ministre du travail a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'autoriser son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan social établi pour remédier aux conséquences de la fermeture de l'usine de Billancourt a été assorti de la conclusion, entre la direction de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, d'un accord, signé le 5 janvier 1990,et reconduit en 1991 et 1992, qui prévoyait, notamment, que tous les salariés qui seraient intéressés par un poste disponible dans les autres établissements de la régie ou de ses filiales pouvaient prendre connaissance des offres d'emploi collectives auprès de ces établissements et s'y porter candidats ; que, toutefois, ces offres d'emploi n'ont pas fait l'objet d'une diffusion permettant à chacun des salariés de l'usine de Billancourt d'être informé de leur existence et de leurs caractéristiques, leur consultation ayant été laissée à la discrétion de l'encadrement ; qu'il ressort ainsi des propres productions de la société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT que M. X... n'a pu avoir accès à cette information que tardivement et n'a, de ce fait, pas été en mesure, à la différence de plusieurs centaines de ses collègues, de se porter candidat, s'il le souhaitait, à l'ensemble des emplois offerts ; qu'ainsi, la société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ne peut être regardée comme ayant satisfait, à son égard, à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à payer à M. X... la somme de 4 824 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est rejetée.
Article 2 : La société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT paiera à M. X... une somme de 4 824 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168566
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 168566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168566.19971215
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