La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°168959

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 168959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1995 et 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Loire a autorisé la société Pinatel et Chapuis à le licencier pour faute et de la décision du 6 août 1993 par laquelle le ministre du

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1995 et 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Loire a autorisé la société Pinatel et Chapuis à le licencier pour faute et de la décision du 6 août 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Ahmed X...,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Pinatel Chapuis,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport dressé par un huissier de justice, qu'un petit groupe de salariés de la société Pinatel et Chapuis, décidés à protester contre la mise en oeuvre de mesures de chômage partiel préalablement présentées au comité d'établissement, a été à l'origine d'un conflit déclenché le 8 février 1993, qui s'est traduit par l'occupation de locaux de l'entreprise durant plusieurs jours ; que ce groupe a pris l'initiative de couper l'alimentation en électricité de l'usine pour y faire cesser toute production et s'est opposé au rétablissement de cette alimentation jusqu'à la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance par la direction de l'entreprise, le 9 février 1993 ; qu'ainsi, il a porté atteinte à la liberté de travail d'une forte majorité de salariés qui avaient exprimé, au cours de scrutins à bulletins secrets organisés en présence d'un huissier, leur volonté de reprendre le travail ; qu'en outre, il est constant que M. X... a pris une part active à ces actions et n'a pas joué de rôle modérateur au cours de ce conflit du travail ; que son comportement ne peut donc être regardé comme se rattachant à l'exécution normale du mandat dont il était investi et a constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement demandée par son employeur ; que la circonstance que d'autres salariés convaincus de faits comparables n'aient pas fait l'objet de la même demande n'est pas à elle seule de nature à établir, en l'espèce, que cette mesure serait discriminatoire et aurait un lien avec le mandat exercé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejetésa demande d'annulation de la décision du 2 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Loire a autorisé la société Pinatel et Chapuis à le licencier pour faute et de la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 août 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Pinatel et Chapuis.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168959
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 168959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168959.19971215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award