Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 du préfet de la région Nord-Pasde-Calais, préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) à la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui donne acte de son désistement d'instance :
Considérant que dans son mémoire enregistré le 11 février 1997, M. X... a déclaré se désister de la présente instance sous réserve que le Conseil d'Etat lui apporte une aide pour retourner en Côte d'Ivoire ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de donner acte du désistement conditionnel de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1987 afin d'y poursuivre des études ; qu'à la date de l'arrêté attaqué du 8 février 1994, il avait été ajourné à tous les examens auxquels il s'était présenté ; qu'ainsi, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a pu légalement estimer que les études poursuivies par M. X... ne présentaient pas un caractère sérieux et réel et refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X... a été déclaré admis en juillet 1994 à l'examen spécial d'accès aux études universitaires est sans influence sur la légalité dudit arrêté, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 1994 ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas visés à l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.