Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir X..., demeurant ... (68003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) rejette ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Mounir X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est vu refuser, le 8 septembre 1994, le statut de réfugié par la commission de recours des réfugiés qu'il avait saisie après le refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder ce statut ; que dès lors et nonobstant le dépôt par l'intéressé, à l'encontre de ce refus, d'un pourvoi en cassation, le préfet était fondé à refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié en vertu de l'article 15. 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer le risque de persécutions auquel l'exposerait son retour dans son pays d'origine, et au sujet duquel il n'apporte d'ailleurs aucun élément probant, à l'encontre du refus de carte de résident, qui ne comporte pas par lui-même l'obligation d'un tel retour ;
Considérant que ni le recours hiérarchique qu'a déposé le requérant devant le ministre de l'intérieur ni sa demande de régularisation de son séjour en France ne sauraient avoir d'influence sur la régularité du jugement ni sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du Haut-Rhin en date du 11 octobre 1994 de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur.