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15/12/1997 | FRANCE | N°172257

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 172257


Vu la requête enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Belleroche (47200) Marmande ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1989 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation et de la décision du 15 juin 1989 rejetant son recours gracieux ;

) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Belleroche (47200) Marmande ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1989 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation et de la décision du 15 juin 1989 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" et qu'aux termes du décret susvisé du 9 novembre 1987, "( ...) la commission d'examen du passif des rapatriés établit la liste chiffrée des emprunts et des dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés du Lot-et-Garonne de procéder à l'audition préalable de M. X... avant de statuer sur sa demande de prêt de consolidation ; que la circonstance qu'il ignorait la date du passage de son dossier en commission et n'aurait été ni entendu ni convoqué au préalable n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que la commission avait, notamment, fondé sa décision sur le fait, d'une part, que la liquidation judiciaire des biens de l'intéressé et les diverses condamnations dont il avait ultérieurement fait l'objet emportaient une incapacité de gérer, d'autre part, que ses revenus actuels s'élevant à 42 816 F en 1987 ne permettaient pas d'envisager le remboursement du prêt sollicité s'élevant à plus de 2 millions de francs, enfin, que, dessaisi de la gestion de ses biens, il n'était pas à même de garantir sur son patrimoine, gage de ses créanciers, le montant du prêt de consolidation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, en ne tenant pas compte de ses capacités exactes de remboursement du prêt demandé, ni du fait que son patrimoine suffisait amplement à garantir le prêt considéré, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la commission se serait fondée exclusivement, pour rejeter la demande de M. X..., sur des motifs tirés de sa situation personnelle, et non sur la prise en compte de la situation financière de son entreprise, manque en fait ; que les faits sur lesquels la commission s'estfondée ayant donné lieu à la condamnation prononcée le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen à un an de prison ferme pour excroquerie ne pouvaient pas ouvrir à M. X... droit au bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés dispose d'un pouvoir d'appréciation de la situation financière de chaque demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission, si elle n'avait retenu que l'un des trois motifs de fond susmentionnés, qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, et qui ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, aurait pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur les moyens soulevés par M. X... à l'encontre des autres motifs de la décision de la commission et tirés, d'une part, de ce que celle-ci aurait commis une erreur de droit en estimant que seule la réinstallation initiale pouvait bénéficier d'un prêt de consolidation, d'autre part, de ce qu'elle se serait fondée sur des faits inexacts en estimant que les prêts octroyés avaient servi à accroître un patrimoine immobilier étranger à son activité, dès lors que ces moyens étaient inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1989 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation et de la décision du 15 juin 1989 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172257
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 172257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172257.19971215
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