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15/12/1997 | FRANCE | N°172258

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 172258


Vu la requête enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Belleroche (47200) Marmande ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 1989 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remise de prêts contractés en 1973 et de la décision du 14 juin 1989 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule ces décisions ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Belleroche (47200) Marmande ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 1989 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remise de prêts contractés en 1973 et de la décision du 14 juin 1989 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée, les catégories de prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 pour lesquelles les sommes restant dues sont remises en capital, intérêts et frais sont les suivantes, s'agissant des personnes physiques : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en compte courant et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires, les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale pour la mise en valeur de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu, à son retour en métropole, un prêt de réinstallation pour s'installer, en septembre 1963, dans la profession non salariée d'agent d'assurances ; que, en 1973, sa réinstallation était déjà opérée en cette qualité ; que, dès lors, les prêts qu'il a obtenus à cette date, en vue de l'acquisition et de l'équipement d'une propriété agricole, qui sont sans lien avec l'exploitation dans laquelle il s'est réinstallé, ne peuvent être remis en application des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 ; que, par suite, le préfet du Lot-et-Garonne était tenu de rejeter les demandes de remises présentées par M. X... ; que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette décision étaient dès lors inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 1989 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remise de prêts contractés en 1973 et de la décision du 14 juin 1989 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 172258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172258
Numéro NOR : CETATEXT000007949339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;172258 ?
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