Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 1994 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; qu'ainsi le préfet du Rhône, dont la décision est intervenue le 11 avril 1994 n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à l'intéressé des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée, dans les conditions prévues à la présente ordonnance ( ...) Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France." ; que dès lors M. Y... qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et qui d'ailleurs ne s'était pas vu reconnaître la qualité de réfugié ne pouvait prétendre que les conditions de son entrée en France avaient été régularisées par la délivrance de récépissés provisoires de séjour ; qu'ainsi en se fondant, pour refuser à M. Y... un titre de séjour temporaire, sur le motif tiré de ce que l'intéressé était entré irrégulièrement en France sans visa, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas porté atteinte à sa vie familiale compte tenu du fait que sa femme et ses enfants demeurent en Turquie, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conséquences sur la communauté musulmane de Saint-Fons qui seraient susceptibles de résulter de la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1994 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.