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15/12/1997 | FRANCE | N°173135

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 173135


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mohamed X... ;
Vu la demande présentée le 16 août 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. Mohamed X..., demeurant au foyer Sonacotra, B. 107, 3, rue d Anjou à Beauvais (60000) ; M. X... demande

à la cour administrative d appel de Paris :
1°) d annuler le...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mohamed X... ;
Vu la demande présentée le 16 août 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. Mohamed X..., demeurant au foyer Sonacotra, B. 107, 3, rue d Anjou à Beauvais (60000) ; M. X... demande à la cour administrative d appel de Paris :
1°) d annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 octobre 1993 par laquelle le directeur général de l Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d allocation forfaitaire ;
2°) d annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 relative au règlement de l indemnisation des rapatriés, et notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'en cas de décès de l'intéressé, et à défaut de conjoint survivant, le bénéfice de l'allocation forfaitaire est réservé aux enfants qui remplissent les conditions de domicile et de nationalité exigées par la loi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., s'il remplit personnellement la condition de nationalité française, ne conteste pas avoir été domicilié en Algérie jusqu'en 1992 et ainsi ne résidait pas en France à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait appris qu'en 1992 qu'il était de nationalité française est sans influence sur le bénéfice de l'allocation forfaitaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 octobre 1993 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173135
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 173135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173135.19971215
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