La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1997 | FRANCE | N°173691

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 173691


Vu la décision en date du 4 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier général de Petit-Quevilly ;
Vu le mémoire enregistré le 10 avril 1997 présenté par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1

6 juillet 1980 et par décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la décision en date du 4 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier général de Petit-Quevilly ;
Vu le mémoire enregistré le 10 avril 1997 présenté par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du centre hospitalier général de Petit-Quevilly, s'il ne justifiait pas, dans les 4 mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté de façon complète la décision, en date du 27 septembre 1993, du Conseil d'Etat statuant au contentieux, et jusqu'à la date de cette exécution ; que par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 F par jour ;
Considérant que la décision susvisée a été notifiée au centre hospitalier général de Petit-Quevilly le 10 décembre 1996 ; que ce dernier a justifié avoir réglé à Mlle X... une somme de 66 521,24 F ; que, pour le calcul de l'indemnité totale due à Mlle X..., le centre hospitalier a à bon droit tenu compte, comme le prescrivait la décision du Conseil d'Etat en date du 27 septembre 1993 des sommes perçues par Mlle X..., pendant son éviction, au titre du revenu minimum d'insertion ; que d'autre part, et en l'absence de service fait, ladite somme n'avait pas à inclure les indemnités qui sont la contrepartie de l'exercice effectif des fonctions ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'indemnité qui lui est due devait, au surplus, réparer le préjudice moral que lui aurait causé la décision d'éviction, elle soulève, ce faisant, un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1993 ;
Considérant qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Petit-Quevilly, auquel a succédé le centre hospitalier universitaire de Rouen, doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêté susmentionné du 4 novembre 1996 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 173691
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173691
Numéro NOR : CETATEXT000007951365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;173691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award