Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Antoinette Y..., épouse X... et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme Y..., au regard du droit au séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 1000 F par jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement entre la France et la Centrafrique du 13 août 1960, publiée au Journal officiel du 24 novembre 1960 ;
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et la Centrafriquerelatif à la circulation des personnes, signé le 27 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Antoinette Y... épouse X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant que le refus, en date du 14 juin 1995, de délivrance de titre de séjour opposé par le PREFET DU VAL DE MARNE à Mme Y... lui a été adressé, par envoi recommandé avec accusé de réception, au ... à Champigny-sur-Marne ; qu'il ressort des nombreux courriers figurant au dossier et, notamment, de la lettre, en date du 1er février 1995, à laquelle le sous-préfet a entendu répondre par sa décision du 14 juin 1995, que Mme Y... a continuellement indiqué demeurer au numéro 10 de l'avenue Boileau ; que le pli recommandé ne lui a pas été remis, mais a été retourné aux services préfectoraux, avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait tenté de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le PREFET DU VAL DE MARNE n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée sur les dispositions susvisées de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté du 13 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
En ce qui concerne l'injonction adressée à l'administration par le jugement attaqué :
Considérant que l'annulation par le juge administratif d'une décision de reconduite à la frontière d'un étranger n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, sur le fondement de l'article 77 de la loi du 8 février 1995, enjoint à l'administration, sous astreinte, de réexaminer la situation de Mme Y..., au regard de sondroit au séjour ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.