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15/12/1997 | FRANCE | N°179294

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 179294


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Antoinette Y..., épouse X... et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme Y..., au regard du droit au séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 1000 F

par jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Antoinette Y..., épouse X... et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme Y..., au regard du droit au séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 1000 F par jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement entre la France et la Centrafrique du 13 août 1960, publiée au Journal officiel du 24 novembre 1960 ;
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et la Centrafriquerelatif à la circulation des personnes, signé le 27 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Antoinette Y... épouse X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant que le refus, en date du 14 juin 1995, de délivrance de titre de séjour opposé par le PREFET DU VAL DE MARNE à Mme Y... lui a été adressé, par envoi recommandé avec accusé de réception, au ... à Champigny-sur-Marne ; qu'il ressort des nombreux courriers figurant au dossier et, notamment, de la lettre, en date du 1er février 1995, à laquelle le sous-préfet a entendu répondre par sa décision du 14 juin 1995, que Mme Y... a continuellement indiqué demeurer au numéro 10 de l'avenue Boileau ; que le pli recommandé ne lui a pas été remis, mais a été retourné aux services préfectoraux, avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait tenté de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le PREFET DU VAL DE MARNE n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée sur les dispositions susvisées de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté du 13 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
En ce qui concerne l'injonction adressée à l'administration par le jugement attaqué :
Considérant que l'annulation par le juge administratif d'une décision de reconduite à la frontière d'un étranger n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, sur le fondement de l'article 77 de la loi du 8 février 1995, enjoint à l'administration, sous astreinte, de réexaminer la situation de Mme Y..., au regard de sondroit au séjour ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 179294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179294
Numéro NOR : CETATEXT000007955488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;179294 ?
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