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15/12/1997 | FRANCE | N°183290

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 183290


Vu l'arrêt du 17 octobre 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête présentées par M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 19

95 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pa...

Vu l'arrêt du 17 octobre 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête présentées par M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. LUSUKAMU Y...
X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA n'avait fait l'objet, antérieurement à la date d'introduction de la demande d'annulation présentée par M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA contre cet arrêté, d'aucune mesure de notification à l'intéressé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit arrêté fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, faute de notification, l'arrêté du 19 janvier 1993 ne faisait pas grief à M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA pour décider que celui-ci n'était pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA dirigée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA, ressortissant zaïrois, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 1987 pour rejoindre sa famille ; qu'à la date de la décision attaquée, il vivait avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour temporaire et leurs sept enfants dont l'un est né sur le territoire français ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA en France et de l'intérêt de sa présence en France pour sa famille, l'arrêté en date du 19 janvier 1993 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 n'implique donc que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet et non du titre de séjour sollicité par le requérant ; que, par suite, les conclusions de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police du 19 janvier 1993.
Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 1993 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA à la frontière est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. LUSUKAMU NGUDIANKAMA MFUTILA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 183290
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR -Conséquences de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière - a) Délivrance d'une autorisation de séjour provisoire - Existence - b) Délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité - Absence.

335-01-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes desquelles : "si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas", que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet ordonne la reconduite à la frontière d'un étranger n'implique que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet, et non celle du titre de séjour sollicité par l'intéressé. Irrecevabilité des conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 183290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183290.19971215
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