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15/12/1997 | FRANCE | N°184187

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 184187


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Antonia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Antonia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retirer par décision du 19 août 1996 la carte de résident, valable dix ans, qui avait été accordée à Mlle X... le 14 mars 1990, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur le fait que ce titre lui avait été délivré en raison de la circonstance, matériellement inexacte, que l'intéressée était la mère d'un enfant français ; qu'il ne résulte toutefois pas du dossier que la carte ait été obtenue en raison de manoeuvres frauduleuses de Mlle X... ; que, dans ces conditions, celle-ci est fondée à exciper de l'illégalité de la décision précitée du 19 août 1996, qui a retiré un acte créateur de droits à son profit après expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, et à soutenir que l'arrêté du 27 septembre 1996 ordonnant, sur le fondement de ladite décision, sa reconduite à la frontière est lui-même illégal ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Antonia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184187
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 184187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184187.19971215
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