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15/12/1997 | FRANCE | N°184319

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 184319


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zhu X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de mettre à exécution l'arrêté préfectoral du 13 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, et a renvoyé au tribunal administratif

statuant en formation collégiale les conclusions de sa demande dirigées contr...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zhu X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de mettre à exécution l'arrêté préfectoral du 13 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, et a renvoyé au tribunal administratif statuant en formation collégiale les conclusions de sa demande dirigées contre la décison fixant le pays de renvoi, contre la décision du 19 septembre 1996 le plaçant en rétention administrative, et tendant à ce que soit ordonné sous astreinte la restitution de son passeport ;
2°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le préfet de police a mis à exécution l'arrêté en date du 13 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le préfet de police a ordonné qu'il soit reconduit à destination de la Chine ;
4°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... par un arrêté en date du 13 février 1996 ; que les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par un jugement du 21 février 1996 qui n'a pas été frappé d'appel ; que le préfet de police, à la suite de ce jugement, a prononcé le 19 septembre 1996 le placement en rétention de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il n'a ainsi pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière, mais s'est borné par cet acte à prendre une décision d'exécution de son arrêté du 13 février 1996, devenu définitif ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant que le magistrat délégué s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision nouvelle de reconduite à la frontière :
Considérant que ce litige relève des procédures de droit commun et que les conclusions d'appel susanalysées ressortissent, en vertu de la loi susvisée, à la compétence des cours administratives d'appel ; que, toutefois, lesdites conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elles ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le surplus du jugement :
Considérant que le magistrat délégué s'est borné à renvoyer les autres conclusions de M. Y... au tribunal statuant en formation collégiale, sans y statuer lui-même ; que cette partie du jugement ne fait pas grief à M. Y..., qui n'a dès lors pas intérêt à en interjeter appel ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, par application du même article R. 83, de les rejeter également ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zhe X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 184319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184319
Numéro NOR : CETATEXT000007927790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;184319 ?
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