Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Bogos X..., l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 24 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 introduit par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de police peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... n'ait plus d'attaches familiales en Turquie où réside sa fille ; que s'il est hébergé en France par son fils de nationalité française, il n'est pas à sa charge au sens de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que dans ces conditions l'arrêté du 24 janvier 1997 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'étant d'origine arménienne, il est exposé en Turquie à subir des actes des torture ou des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que son arrêté du 24 janvier 1997, qui est suffisamment motivé, a été annulé par le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte au PREFET DU VAL D'OISE que lui soit délivrée une carte de résident :
Considérant que ces conclusions, par suite de l'annulation du jugement attaqué, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 28 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte au PREFET DU VAL D'OISE de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Bogos X... et au ministre de l'intérieur.