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15/12/1997 | FRANCE | N°186559

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 décembre 1997, 186559


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Safia X..., ensemble la décision préfectorale du même jour ordonnant son renvoi en Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit

tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Safia X..., ensemble la décision préfectorale du même jour ordonnant son renvoi en Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 19 juin 1996, de la décision, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mlle X... fait valoir qu elle vit en France de façon continue depuis 1991 et qu elle est actuellement domiciliée chez son père qui est en situation régulière, il résulte des pièces du dossier que l intéressée, majeure et célibataire, a conservé des attaches familiales dans son pays d origine où réside sa mère ; que, compte tenu de ces circonstances, et notamment de l ancienneté et des conditions du séjour de Mlle X... en France, l arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu il n a donc méconnu, ni les stipulations susvisées de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, se fondant sur le seul moyen soulevé par la requérante devant lui, a annulé son arrêté du 4 mars 1997 ordonnant la reconduite de Mlle X... à la frontière ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite de Mlle X... vers son pays d'origine :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de Mlle X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;

Considérant que les allégations de Mlle X... relatives aux risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; qu'ainsi, Mlle X... ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité et ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté et la décision susmentionnés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mlle Safia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 186559
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 186559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186559.19971215
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