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17/12/1997 | FRANCE | N°119776

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 119776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARON-BEDEL, dont le siège social est à Millery, Vernaison (69390), représentée par son président en exercice, et pour la SOCIETE POUGET, dont le siège social est à Teyran, Castres (34820), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE GARON-BEDEL et la SOCIETE POUGET demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpe

llier a annulé, sur la demande de Mlle Paule Y..., l'arrêté du préfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARON-BEDEL, dont le siège social est à Millery, Vernaison (69390), représentée par son président en exercice, et pour la SOCIETE POUGET, dont le siège social est à Teyran, Castres (34820), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE GARON-BEDEL et la SOCIETE POUGET demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de Mlle Paule Y..., l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 octobre 1989 en tant qu'il autorise la SOCIETE GARON-BEDEL à se substituer à la SOCIETE POUGET pour l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Teyran, dans les conditions définies par un arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE GARON-BEDEL et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Paule Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention de l'ordonnance de clôture de l'instruction éventuellement prise par le président du tribunal administratif n'a pas à figurer dans les visas du jugement ; que le moyen tiré de l'absence de cette mention doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1989 :
Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 1989, le préfet de l'Hérault avait autorisé l'extension d'une carrière exploitée sur le territoire de la commune de Teyran par la SOCIETE POUGET ET FILS en application d'un précédent arrêté préfectoral du 25 juin 1973 ; que l'arrêté du 21 juillet 1989 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 1989 ; que, par une décision du 9 janvier 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par la SOCIETE POUGET contre ce jugement, au motif que l'arrêté du 21 juillet 1989 n'avait pas été précédé de la délivrance de l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 312-1 du code forestier ;
Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a autorisé la SOCIETE GARON-BEDEL à se substituer à la SOCIETE POUGET pour exploiter la carrière de Teyran dans les conditions prévues par les arrêtés des 25 juin 1973 et 21 juillet 1989 ; que le préfet n'a pu légalement accorder cette autorisation à la SOCIETE GARON-BEDEL dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 1989, dès lors que celuici, ainsi qu'il a été dit était illégal ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté dans la mesure où il faisait référence au précédent arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 ; que, par suite, la requête de la SOCIETE GARON-BEDEL et de la SOCIETE POUGET ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GARON-BEDEL et de la SOCIETE POUGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARON-BEDEL, à la SOCIETE POUGET, à Mlle Paule X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119776
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code forestier L312-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 119776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119776.19971217
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