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17/12/1997 | FRANCE | N°122138

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 122138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1991 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alexandre X..., demeurant à Savigné-l'Evêque (72460) et M. et Mme Francis Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision des 26 et 28 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a

rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1991 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alexandre X..., demeurant à Savigné-l'Evêque (72460) et M. et Mme Francis Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision des 26 et 28 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigné-l'Evêque ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme Alexandre X... et de M. et Mme Francis Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si les requérants se prévalent, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que le tribunal administratif a omis de statuer sur des conclusions présentées à titre subsidiaire et a insuffisamment motivé son jugement, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués à l'appui de la requête sommaire, constitue une demande nouvelle ; que celle-ci ayant été formulée dans un mémoire ampliatif enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe :
En ce qui concerne la création d'un chemin en limite de la parcelle ZN 16 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural alors applicable : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre : "1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." ; qu'aux termes de l'article 2-7 du même code : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ..." ; qu'ainsi en modifiant, à la suite de la réclamation d'un propriétaire, la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Savigné-l'Evêque et en décidant la création d'un chemin d'exploitation pour l'accès à la parcelle ZN 12, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a agi dans le cadre des compétences qu'elle tient de la loi ; que la circonstance que la création de ce chemin n'ait été mentionnée que dans les motifs et non dans le dispositif de la décision contestée est, en l'espèce, sans incidence sur la portée et sur la régularité de ladite décision ; que s'il est soutenu que la création du chemin dont s'agit est intervenue sans que les propriétaires intéressés aient pu être entendus par la commission départementale, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne la non-réattribution de la parcelle ZN 12 à M. et Mme X... :
Considérant que les requérants ne soutiennent pas que la parcelle ZN 12 aurait dû leur être réattribuée par application des dispositions de l'article 20 du code rural ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier n'était pas tenue de procéder à la réattribution à M. et Mme X... de la parcelle dont s'agit, quels que fussent les projets des intéressés et notamment la constitution d'un groupement agricole d'exploitationen commun ;
En ce qui concerne la parcelle ZN 16 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors applicable résultant de l'article 4 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier que M. Alexandre X..., agissant tant en son nom qu'au titre de celui de sa fille, Mme Y..., a donné son accord à une modification de forme de la parcelle ZN 16, dont la superficie n'est d'ailleurs pas changée ; que la modification des limites de la parcelle en cause n'est donc pas intervenue en violation des dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date des 26 et 28 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alexandre X..., à M. et Mme Francis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122138
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 25, 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 122138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122138.19971217
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