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17/12/1997 | FRANCE | N°126286

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 126286


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 12 janvier 1987 prise à l'encontre de ce propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 21 ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 12 janvier 1987 prise à l'encontre de ce propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 12 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que, toutefois, en vertu du septième alinéa ajouté au même article par le décret n° 88-1025 du 28 novembre 1983, "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Marie Y... a reçu notification le 30 mars 1987 de la décision du 12 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté ses réclamations concernant le remembrement de ses biens situés dans la commune de Saint-Calais-du-Désert, l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, que la notification opérée à l'intéressée par les soins du maire de la commune de Saint-Samson où elle était domiciliée, ait comporté l'indication du délai de recours ainsi que de la voie de recours ouverte à l'encontre de ladite décision ; qu'il suit de là que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 juin 1987 présentée par M. X..., agissant en sa qualité d'héritier de Mme Y..., décédée le 19 mai 1987, n'était pas tardive ; que c'est, par suite, à bon droit que sa recevabilité a été admise de ce chef par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement avant-dire-droit du 12 avril 1990, qui n'a d'ailleurs été remis en cause par le ministre de l'agriculture et de la pêche que dans ses observations enregistrées le 1er juillet 1997 devant le Conseil d'Etat ; que les conclusions dirigées contre ledit jugement ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 28 mars 1991 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ; qu'aux termes enfin du sixième alinéa : "La commission départementale détermine, à cet effet : 1°) après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures deculture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2°) une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares" ;
Considérant que, par une décision en date du 1er juin 1978, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a entendu faire usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 précité en adoptant pour l'ensemble du département, d'une part, une tolérance de 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire, dans chacune des natures de culture et, d'autre part, une surface de 50 ares comme maximum en deça duquel les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que cette décision n'a reçu une publication de nature à la rendre opposable aux propriétaires intéressés que le 14 octobre 1991 ; qu'elle n'était, par suite, pas applicable au remembrement des biens de Mme Y... sur le territoire de la commune de Saint-Calais-du-Désert ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance alléguée par les ayants droit de Mme Y... des dispostions combinées des cinquième et sixième alinéas de l'article 21 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne statuant sur la réclamation de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., venant aux droits de Mme Y..., devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le ministre requérant ne conteste pas que, s'agissant du compte de Mme Y..., l'équivalence entre les apports réduits et les attributions dans la catégorie de culture "terre", compte tenu d'un déficit de plus de 6 % des points attribués, n'est pas assurée ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier méconnaît ainsi la règle d'équivalence posée, par les premier et cinquième alinéas du code rural, telle qu'elle s'impose en l'absence de décision de dérogation opposable prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 28 mars 1991, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Roland X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126286
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 88-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 126286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126286.19971217
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