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17/12/1997 | FRANCE | N°126317

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 126317


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patrick Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1990 par laquelle le préfet de l'Indre lui a notifié que la section des aides publiques au logement de l'Indre lors de sa séance du 18 janvier 1990 a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 046,05 F indûment versée de juillet 1988 à fé

vrier 1989, et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patrick Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1990 par laquelle le préfet de l'Indre lui a notifié que la section des aides publiques au logement de l'Indre lors de sa séance du 18 janvier 1990 a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 046,05 F indûment versée de juillet 1988 à février 1989, et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision du 18 janvier 1990 notifiée le 6 février 1990, la section départementale des aides publiques au logement du département de l'Indre a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. et Mme Y...
X... portant sur les sommes qui leur avaient été versées à tort au titre de la période comprise entre le mois de juillet 1988 et février 1989, soit un montant de 5 046,05 F ; que, d'une part, il n'est ni établi, ni même allégué que le montant des sommes réclamées soit fondé sur un calcul erroné des droits des intéressés à l'aide personnalisée au logement pendant la période susmentionnée ; que, d'autre part, compte tenu de l'origine de l'indu paiement qui résulte de la communication tardive par M. et Mme Y...
X... du montant réel du bénéfice agricole de l'année 1988, et en dépit des charges du ménage, la section départementale des aides publiques au logement du département de l'Indre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant le bénéfice d'une remise de dette ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patrick Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126317
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 126317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126317.19971217
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