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17/12/1997 | FRANCE | N°128129

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 128129


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1988 du préfet du Lot, rendant applicable à l'ensemble des pépiniéristes du départe

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Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1988 du préfet du Lot, rendant applicable à l'ensemble des pépiniéristes du département justifiant de leur qualité de sinistrés par suite des dégâts occasionnés par le froid et le gel de janvier 1987, les dispositions du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du Crédit agricole en faveur des victimes de sinistres agricoles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu les décrets n° 79-823 et n° 79-824 du 21 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9 à L. 361-12 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, soit à l'attribution de prêts spéciaux, exclusivement consentis, à l'époque des faits de l'espèce, par les caisses de crédit agricole mutuel, dans les conditions et selon les procédures prévues par l'article 675-2 du code rural, ultérieurement repris aux trois premiers alinéas de l'article L. 361-13 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 ;
Considérant que le SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT a, par lettre de son président, adressée le 7 février 1987, au préfet du département, demandé le bénéfice, pour ses adhérents dont les pépinières avaient été endommagées par la vague de froid et le gel du mois de janvier 1987, d'une indemnisation par le fonds national de garantie des calamités agricoles ; que, par l'arrêté contesté du 12 décembre 1988, le préfet du Lot a déclaré applicables, dans tout le département, pour les dégâts causés à l'ensemble des pépinières par le froid et le gel de janvier 1987, les dispositions du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979, ouvrant ainsi seulement aux producteurs sinistrés la possibilité d'obtenir des prêts spéciaux du crédit agricole ; que cette décision, qui n'avait, ni le même objet, ni les mêmes effets que celle dont il avait demandé l'intervention, fait grief au SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1988 ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par le SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT devant le tribunal administratif de Toulouse et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 2, alinéa 3 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979, le préfet, avant de prendre l'arrêté déterminant la nature des sinistres, leur étendue dans l'espace et dans le temps ainsi que les productions ou biens sinistrés, à l'intervention duquel l'attribution des prêts spéciaux est subordonnée, doit, dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, recueillir les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et prendre l'avis du comité départemental d'expertise ; que, s'il est constant que le comité départemental d'expertise a émis un avis défavorable à l'engagement de la procédure d'indemnisation sollicité, notamment, par le SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT, il a néanmoins demandé qu'une déclaration de sinistre soit effectuée ; qu'ainsi, c'est après avoir régulièrement recueilli l'avis du comité que le préfet a pris, en l'espèce, l'arrêté prévu par l'article 2 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 ;
Considérant que cet arrêté ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, modifiée ;
Considérant que les délais de procédure prévus par l'article 2 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 et par les articles 20 et 21 du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que leur inobservation est, par suite, sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral contesté :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 : "Sont considérées comme calamités agricoles au sens de la présente loi, les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dûs à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants" ;
Considérant, qu'il ressort du rapport établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et porté à la connaissance du comité départemental d'expertise, que les moyens techniques de lutte préventive employés habituellement contre le gel ont été mis en oeuvre par les pépiniériste sinistrés de façon insuffisante ; que, dans ces conditions, l'avis défavorable à l'engagement de la procédure d'indemnisation émis par le comité départemental d'expertise, n'est entaché, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;
Considérant, que l'erreur de droit qui aurait été constatée lors de l'examen de la demande d'indemnisation présentée, à titre individuel, par un pépiniériste sinistré est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Lot, en se bornant à ouvrir la possibilité aux pépiniéristes dont les productions ont été endommagées par le froid et le gel de janvier 1987, d'obtenir les prêts spéciaux prévus, en cas de sinistre agricole, par le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979, au lieu d'engager, à leur profit, la procédure d'indemnisation prévue par le décret n° 79-823 du même jour, aurait commis un détournement de procédure, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 12 décembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES DU LOT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128129
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 675-2
Décret 79-823 du 21 septembre 1979 art. 20, art. 21
Décret 79-824 du 21 septembre 1979 art. 2
Loi 64-706 du 10 juillet 1964 art. 2, art. 6 à 8, art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 128129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128129.19971217
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