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17/12/1997 | FRANCE | N°128334

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 128334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 24 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LE GALES, demeurant ... ; M. LE GALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à la révision de sa carrière, d'autre part, à la condamnati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 24 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LE GALES, demeurant ... ; M. LE GALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à la révision de sa carrière, d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser, au titre de la réparation du préjudice subi, la somme de 232 082 F avec les intérêts de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 janvier 1965, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité administrative compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision implicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant le recours administratif présenté le 19 janvier 1987 :
Considérant que par une lettre en date du 3 novembre 1981, M. X... LE GALES, chargé de mission à l'Agence nationale pour l'emploi, a demandé la régularisation de sa situation au motif que lors de sa réintégration le 17 février 1975 à la suite de sa mise en disponibilité, il n'a pas été tenu compte de ses droits à avancement ; que le silence gardé sur cette demande par l'administration a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont l'intéressé s'est abstenu de contester la légalité dans le délai du recours contentieux ; qu'une nouvelle demande présentée par M. LE GALES le 10 avril 1985 et ayant le même objet que la précédente s'analyse par suite comme un recours gracieux ; que ce dernier a été rejeté par une décision du 2 juillet 1985 qui avait un caractère confirmatif du refus précédemment opposé à l'intéressé ; que le recours gracieux formé le 19 janvier 1987 et mettant en cause la décision du 9 juillet 1985 implique de la part de son auteur connaissance, à la date où il a été formé, de la décision du 2 juillet 1985 ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, a rejeté le recours administratif formé le 19 janvier 1987 avait nécessairement un caractère confirmatif de précédentes décisions de refus et n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que contrairement à ce que soutient le requérant, une décision implicite n'a pas à comporter l'indication des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que M. LE GALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite susanalysée, enregistrées au greffe de ce tribunal le 27 juillet 1987, comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que contrairement aux prescriptions susmentionnées de l'article 1er du décret du 29 janvier 1965, M. LE GALES, avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser diverses sommes, n'a pas présenté à cet établissement public une demande tendant à l'octroi d'une indemnité déterminée ; que l'administration, dans son mémoire en défense devant les premiers juges, a opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions indemnitaires étaientirrecevables ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé, pour ce motif, le rejet ;
Article 1er : La requête de M. LE GALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALES, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128334
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 128334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128334.19971217
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