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17/12/1997 | FRANCE | N°130319

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 130319


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DES HABITANTS DE MERIFONS, SALASC ET MOUREZE, par l'ASSOCIATION LES VERTS HERAULT-LOS VENDOS EZAN et par l'ASSOCIATION ATELIER DE SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LA LERGUE (ASPECTS), désignée comme mandataire unique et représentée par son président en exercice, M. Michel X..., demeurant, en cette qualité, route de Millau, à Fozières (34700) ; ces trois associations demandent au Conseil d'Etat d'an

nuler le décret du 22 août 1991, accordant un permis exclusi...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DES HABITANTS DE MERIFONS, SALASC ET MOUREZE, par l'ASSOCIATION LES VERTS HERAULT-LOS VENDOS EZAN et par l'ASSOCIATION ATELIER DE SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LA LERGUE (ASPECTS), désignée comme mandataire unique et représentée par son président en exercice, M. Michel X..., demeurant, en cette qualité, route de Millau, à Fozières (34700) ; ces trois associations demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 août 1991, accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit "Permis de la Lergue" (Hérault), à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COGEMA,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ASSOCIATION ATELIER DE SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LA LERGUE (ASPECTS) et les deux autres associations qui contestent la légalité du décret du 22 août 1991, accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit "Permis de la Lergue" (Hérault), à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), soutiennent que la procédure d'enquête publique, relative à la délivrance d'une autorisation de permis de recherches exclusif d'uranium délivré par décret du 22 août 1991, aurait été entachée d'irrégularités, les mesures de publicité dans la presse et d'affichage en mairie, prescrites par l'article 5 du décret du 11 mars 1980, n'ayant pas été respectées ; qu'en admettant même que ces mesures aient pu présenter localement quelques lacunes, notamment par suite du retard d'un jour de l'affichage dans une mairie et du manque de lisibilité d'un panneau d'affichage, il n'est pas allégué que quiconque aurait été, de ce fait, empêché de faire valoir ses observations ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si elle comporte quelques inexactitudes, la notice d'impact répond aux prescriptions de l'article 5 du décret du 11 mars 1980 et contient les éléments suffisants pour apprécier les répercussions, d'ailleurs limitées, sur l'environnement, des travaux de recherche autorisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ASPECTS et autres ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué du 22 août 1991 serait entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ATELIER DE SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LA LERGUE (ASPECTS) et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ATELIER DE SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LA LERGUE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DES HABITANTS DE MERIFONS, SALASC ET MOUREZE, à l'ASSOCIATION LES VERTS HERAULT-LOS VENDOS EZAN, à la Compagnie générale des matières nucléaires, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130319
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret 80-204 du 11 mars 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 130319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130319.19971217
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