La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°139554

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 139554


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à la brigade territoriale de Piedicroce (20229) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1991 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie nationale de la Corse a rejeté sa demande de révision de sa notation pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à la brigade territoriale de Piedicroce (20229) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1991 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie nationale de la Corse a rejeté sa demande de révision de sa notation pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de la décision du commandant de la légion de gendarmerie nationale de la Corse, rejetant sa demande de révision de sa notation pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991, à la date du 22 juillet 1991 ; que le délai de deux mois dont disposait l'intéressé pour contester cette décision expirait le lundi 23 septembre 1991 ; que la demande qu'il a formée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le mardi 24 septembre 1991 ; que cette demande était tardive alors même qu'elle a été expédiée le samedi 21 septembre 1991 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139554
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 139554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139554.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award