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17/12/1997 | FRANCE | N°141481

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 141481


Vu 1°/, sous le n° 141481, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de Mlle Paule X..., a) annulé l'arrêté du 11 octobre 1991 du préfet de l'Hérault décidant que la demande de défrichement présentée par le maire de Teyran le 26 mars 1991 portait sur des parcelles dont le défrichement n'était pas

soumis à autorisation, b) condamné l'Etat à payer à Mlle Paule X.....

Vu 1°/, sous le n° 141481, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de Mlle Paule X..., a) annulé l'arrêté du 11 octobre 1991 du préfet de l'Hérault décidant que la demande de défrichement présentée par le maire de Teyran le 26 mars 1991 portait sur des parcelles dont le défrichement n'était pas soumis à autorisation, b) condamné l'Etat à payer à Mlle Paule X... une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°/, sous le n° 141658, la requête enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TEYRAN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TEYRAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratifde Montpellier a annulé l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé que la demande de défrichement présentée le 26 mars 1991 par la COMMUNE DE TEYRAN pour les parcelles C 200 et C 201, portant sur des terrains non soumis à autorisation de défrichement ;
2°) de condamner Mlle Paule X... à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et la requête de la COMMUNE DE TEYRAN (Hérault) sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Teyran au soutien du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant que la commune de Teyran a présenté une intervention devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle avait donc qualité pour faire appel du jugement rendu par le tribunal ; que, dès lors, son intervention devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code forestier : "Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leur bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : "Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois." ;
Considérant que, par un arrêté du 11 octobre 1991, le préfet de l'Hérault, tenant compte de la situation de fait existante, a décidé qu'il n'y avait lieu de donner suite à la demande de défrichement des parcelles cadastrées C 200 et C 201, présentée le 26 mars 1991, par lacommune de Teyran, dès lors que les terrains avaient été défrichés après les différentes autorisations d'exploitation de carrière délivrées à la société Pouget, puis à la société Garon, ultérieurement annulées par la juridiction administrative, pour défaut d'autorisation préalable de défrichement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, il appartenait à la COMMUNE DE TEYRAN, propriétaire des parcelles C 200 et C 201, d'obtenir l'autorisation de défrichement nécessaire ; que l'administration avait la possibilité, si elle l'estimait justifié, d'accorder cette autorisation, à titre de régularisation ; que l'article R. 312-1 précité habilitait le seul MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET à délivrer une telle autorisation ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 octobre 1991 est entaché d'incompétence ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et la COMMUNE DE TEYRAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE TEYRAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Teyran, au soutien de la requête n° 141481, n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et de la COMMUNE DE TEYRAN sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TEYRAN, à Mlle Paule X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141481
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L312-1, R312-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 141481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141481.19971217
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