Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Lagos, Nay Bourdettes (64800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier nommant M. Y..., géomètre du remembrement et à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1989 fixant la date d'envoi en possession provisoire des nouveaux lots au 1er novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision nommant le géomètre-expert :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., désigné comme géomètre-expert par le président du conseil général sur proposition de la commission intercommunale d'aménagement foncier conformément à l'article 5-1 du code rural alors en vigueur, n'était pas propriétaire de terres sises dans le périmètre du remembrement décidé par arrêté préfectoral en date du 26 mai 1986 ; que si M. X... soutient que la procédure de désignation était entachée d'irrégularité, au motif que M. Y... aurait été désigné comme géomètre-expert avant la tenue de la réunion de la commission intercommunale d'aménagement foncier, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la désignation de M. Y... n'est entachée d'aucune illégalité ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1989 :
Considérant que si M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses deux moyens tirés du défaut de notification de l'arrêté préfectoral et de la non-conformité des nouveaux lots attribués par rapport au plan présenté en juin 1989, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision nommant M. Y... géomètre du remembrement pour les communes de Mirepeix, Benejacq, Bordères, Lagos et Baudreix et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1989 fixant la date d'envoi en possession provisoire des nouveaux lots au 1er novembre 1989 dans les communes de Boeil-Bezing, Angais et Beuste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.